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IR - Les distributions de dividendes en nature sont-elles possibles ?

19/06/2018
IR - Les distributions de dividendes en nature sont-elles possibles ?

 

Réponse

 

 

 

Oui, en principe un associé ou un actionnaire peut recevoir une distribution de dividendes en nature, c’est-à-dire la remise d’un bien appartenant à la société.

 
 
 
Exemples : 

Distribution en nature par la remise :

 

  • de biens immobiliers,
  • de parts de SCPI,
  • de titres de portefeuille,
  • etc.

 

En pratique, l’assemblée générale détermine la forme du dividende distribué et ses modalités de paiement (C. com art. L.232-13). Cette distribution en nature est valable à la condition que l’égalité entre associés soit respectée. Les associés doivent ainsi recevoir des droits ou biens de même nature ; l’assemblée peut également offrir aux associés le choix entre un dividende en nature ou en numéraire.

La distribution en nature est taxée de la même manière qu’un dividende versé en numéraire : au prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8 % (sauf option globale pour l’imposition au barème progressif) augmenté des prélèvements sociaux ou des cotisations sociales. 

 
Remarque : 

La distribution constitue un acte unilatéral est n’est pas assimilée à une cession : aucun droit d’enregistrement n’est dû par le bénéficiaire de la distribution, y compris lorsqu’elle porte sur :

 

 

 

Une réponse ministérielle en date du 15 mai 2018 confirme l'absence de droit d'enregistrement lors d'une distribution en nature de dividende, celle-ci n'étant pas assimilée à une mutation à titre onéreux (RM Grau publiée au JO le 15/05/2018).

Ainsi, la remise d’un immeuble au titre de paiement de dividende ne constitue pas une cession à titre onéreux.  En revanche, la taxe de publicité foncière seule reste due, puisque cette taxe résulte de la mutation de l’immeuble (BOI-ENR-DG-30 § 1).

L’enregistrement comptable d’une distribution de dividendes en nature est similaire à la comptabilisation d’une cession d’actif.  

Une plus-value sera donc constatée comptablement et fiscalement si la valeur vénale du bien est supérieure à sa valeur nette comptable. La taxation de cette plus-value sera différente selon la nature des biens remis (distinction des plus-values à court terme et à long terme). En pratique, au sein d’une société assujettie à l’IS, la plus-value sera généralement soumise à l’IS, sauf application du régime particulier des cessions de titres de participation.

 

 

 

Références

 

 

BOI-RPPM-RCM-10-20-20-10
BOI-ENR-DG-30 
§ 1

Cass. com. 12 février 2008, n°05-17085
Cass. com. 6 juin 1990, n°88-17333
Cass. com. 6 avril 1993, n°90-21941
Cass. com 31 mai 1988, n°87-10134

 

 

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