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BITCOINS : Quelle taxation ? Plus-value, BIC, BNC ?

05/06/2018
BITCOINS : Quelle taxation ? Plus-value, BIC, BNC ?

 

Ce qu'il faut retenir

 

Les gains issus d’un placement réalisé à titre non habituel sur une crypto-monnaie relève en principe du régime des plus-values de valeurs mobilières. Mais, lorsque l’épargnant met à disposition ses ressources informatiques au profit de la crypto-monnaie qu’il détient, ses gains relèvent des BNC. 

L’appartenance à une communauté, nécessaire pour utiliser la crypto-monnaie, entraine de fait la mise à disposition de ressources informatiques et suffirait pour relever systématiquement des BNC.  

Notez qu’une monnaie virtuelle (crypto-monnaie) est juridiquement un bien meuble incorporel. Il ne s’agit pas d’une monnaie ayant cours légal. La plus-value éventuelle lors du paiement en Bitcoin ou toute autre monnaie virtuelle ainsi que l’échange de la valeur avec une monnaie ayant cours légal constitue un revenu taxable.

CE 26 avril 2018 n°417809, 418030, 418031, 418032, 418033

 

 

 

 

Conséquences pratiques - Avis A&S

 

Les commentaires de l’administration fiscale précisant que les revenus de placement à titre non habituel relève par principe des BNC sont annulés. Mais en pratique, l’imposition en plus-value de valeurs mobilières devrait rester rare, puisque la seule appartenance à la communauté constitue une mise à disposition des ressources informatiques et entraîne l’imposition en BNC.

BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 § 1080
BOI-BIC-CHAMP-60-50 §  730

 

En cas d’imposition au régime réel BNC ou BIC le contribuable doit être en mesure de déterminer les frais liés à la participation du contribuable dans la communauté ainsi que ceux liés à l’acquisition des valeurs ou à leur garde sur tout support (clé USB, serveur sécurisé, disque dur…).
 
Avis A&S : 

La crypto-monnaie est historiquement pratiquée par des initiés qui mettent à disposition de la communauté leurs ressources informatiques. Par ailleurs, la crypto-monnaie a été conçue comme une monnaie pour être échangée sur tous les marchés de la planète sans frais bancaires. La forte volatilité de ces unités de compte peut également aboutir à une moins-value laquelle relèvera du régime des plus-values mobilières, des BNC ou des BIC selon le cas. Le contribuable devra donc être vigilant tant lors de l’acquisition que lors de l’échange sur le régime qui lui sera applicable.

 

 

 

 

Pour aller plus loin

 

 

1.Contexte

La « Blockchain » est une technique de certification des données immatérielles. Sa promesse est de sécuriser les échanges entre les individus. Schématiquement, la sécurisation de l’échange provient de la décentralisation du traitement de la certification d’une transaction. Elle n’est possible qu’en présence d’une communauté. 

Chaque membre de la communauté partage la puissance de calcul de ses outils informatiques. C’est ce qui permet au système de fonctionner. Chaque ordinateur constitue un maillon de la chaine « Blockchain ». Lorsque deux personnes souhaitent réaliser un échange, elles le soumettent à la communauté et chacun des maillons l’enregistre tel que décrit entre eux. Lorsqu’une personne revendique l’existence d’un échange, ce dernier est soumis à la communauté. Si la majorité des informations écrites coïncident avec l’échange revendiqué, alors il est réputé avoir bien eu lieu. Il peut être considéré comme certifié. 

La monnaie est une affaire de confiance dans les échanges dont elle fait l’objet. Elle est avant tout une affaire de confiance en l’État émetteur. La cryptomonnaie reproduit cette confiance par la sécurisation informatique de l’échange sur la « blockchain », réputé inviolable. 

Jusqu’à présent les commentaires de l’administration fiscale faisaient état d’une unité de compte virtuelle utilisée comme outil spéculatif. L’activité d’achat en vue de la revente de ce bien meuble relevait dès lors de la catégorie des BIC ou des BNC suivants que l’activité exercée à titre habituel ou non.   
 

 

 

2.Faits et procédure

Les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir, de l’actualité sur le BOFiP en date du 11 juillet 2014 et des paragraphes qu’elle commente n°1080 du BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 et n°730 et 740 du BOI-BIC-CHAMP-60-50 (Cf. notre actualité - Bitcoin : l’administration fiscale communique sur le traitement fiscal (bofip 11/07/2014)).

 

 

3.Arrêt

Le Conseil d’État précise que la loi est conforme et peut considérer de manière différente les revenus tirés de deux activités différentes, Il considère cependant que les requérants sont fondés à demander l’annulation du 3ème alinéa du paragraphe n°730 et de la 2ème phrase du 3ème alinéa du paragraphe n°1080.

L'activité non habituelle d’un placement réalisé à titre non habituel sur une crypto-monnaie relève :

  • par principe du régime des plus-values de valeurs mobilières si l’investisseur n’appartient pas à la communauté.
  • en revanche, l’appartenance à la communauté de la crypto-monnaie concernée, notamment par la mise à disposition de moyens, entraîne l’imposition de la plus-value dans la catégorie des BNC, sauf si elle est exercée à titre habituel. Dans ce dernier cas elle relève de la catégorie des BIC.

 

 

4.Analyse

La solution du Conseil d’État est logique dans la mesure où l’activité de « minage » d’un Bitcoin ou de toute autre crypto-monnaie peut être rapprochée d’une activité d’orpaillage (chercheur d’or). L’orpailleur doit déclarer les revenus issus de la vente de son or dans la catégorie des BNC. Et, s’il réalise cette activité à titre habituel, il devra déclarer dans la catégorie des BIC. En revanche, l’investisseur qui spécule de manière non habituelle sur l’or doit déclarer sa plus-value dans la catégorie des plus-values mobilières.

En suivant le raisonnement du Conseil d’État, la seule appartenance à la communauté, notamment par la mise à disposition de moyens, suffit à écarter l’application du régime des plus-values mobilières. Le revenu issu de la cession de tout bitcoin en sa possession relève alors soit des BIC, soit des BNC suivant le caractère habituel ou non de l’activité exercée.

Par ailleurs, les monnaies alternatives se développent et certaines communautés régionales créent elle-même des valeurs d’échange de biens et services, à l’image de la pêche en Ile-de-France, du galet du Buech en Hautes-Alpes ou de la Doume en Auvergne. Il conviendra de considérer les éventuelles plus-values issues de l’échange de ces monnaies comme relevant des BIC ou des BNC par principe puisque l’appartenance à la communauté (en principe une association) est nécessaire pour en obtenir et l’utiliser.

 
Remarque : 

Outre la doctrine administrative, les requérants ont également attaqué l’actualité publiée au BOFiP le 11 juillet 2014. Sur ce terrain, ils n’ont pas eu gain de cause, le Conseil d’Etat rappelant que les actualités du BOFiP n’ont pas de valeur impérative (elles ont simplement vocation à relayer les mises à jour de la base BOFiP).

 

 

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