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ADOPTION – Est-il toujours avantageux d'adopter l’enfant de son conjoint ?

23/04/2018
ADOPTION – Est-il toujours avantageux d'adopter l’enfant de son conjoint ?

 

Réponse

 

Par l'adoption, l'adopté devient héritier de l'adoptant civilement et fiscalement. Les donations et successions entre l'adoptant et l'adopté bénéficient de l'abattement de 100 000 € et du barème applicable aux transmissions entre parents et enfants.

 


Cette assimilation s’applique :

 

  • que l'enfant ait fait l'objet d'une adoption simple ou plénière,
  • que l’enfant adopté soit mineur ou majeur,
  • quelle que soit la durée du mariage,
  • même si l’adoption est antérieure au mariage,
  • même si les époux ont divorcé après l’adoption (à la condition que l’adoption soit intervenue avant le divorce),
  • même si l’époux - parent biologique - est prédécédé au moment de l’adoption par son conjoint survivant.
BOI-ENR-DMTG-10-50-80 § 60

L’assimilation fiscale vaut uniquement en cas d’adoption de l’enfant de son conjoint, en revanche, elle ne s'applique pas en cas d'adoption de l'enfant de son partenaire de PACS ou de son concubin.
 
Remarque : 

En cas d’adoption simple, l’adopté conserve le lien avec sa famille d’origine civilement et fiscalement : les donations ou successions reçues de sa famille d’origine bénéficient, elles aussi, de l’abattement de 100 000 € et du barème applicable aux transmissions en ligne directe.

 
L’adoption est définitive : le divorce des époux ne met pas fin à l'adoption et celle-ci ne peut pas être révoquée (seule l’adoption simple peut être révoquée pour motifs graves, tels que des actes violences sur l’adoptant).
 
En cas de décès de l’époux (parent biologique de l'enfant), l'adopté est considéré comme étant un enfant commun (que l’adoption soit simple ou plénière) : 
  • l'adoptant (conjoint survivant) peut librement opter pour l’usufruit de la totalité de la succession si à l’issu de l’adoption tous les enfants du défunt sont communs (C. civ. art. 757),
  • l’enfant adopté ne peut pas intenter une action en retranchement contre les libéralités faites à l'adoptant par son parent biologique (C. civ. art. 1527).

 

En cas de décès de l'adoptant, la quotité dont l'adoptant peut disposer librement et la réserve héréditaire des enfants biologiques de l'adoptant sont réduites

 
Exemple : 

Monsieur X a un enfant : la quotité disponible est de la moitié et la réserve héréditaire est de la moitié.


Monsieur X décide d'adopter l'enfant de son époux, il a désormais deux enfants : 

 

  • la quotité disponible est d'un tiers,
  • la réserve héréditaire individuelle de l'enfant biologique est d'un tiers, 
  • la réserve héréditaire individuelle de l'enfant adopté est également d'un tiers.

 

 

 

 

Références

 

BOI-ENR-DMTG-10-50-80 § 60
C.civ. art. 1527
C. civ. art. 757

 

 

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