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SOCIETE – Faut-il vendre ou apporter un immeuble à sa société ?

11/12/2017
SOCIETE – Faut-il vendre ou apporter un immeuble à sa société ?

 

Réponse

 

 

1.Coût d’une vente - coût d’un apport

La plus-value immobilière des particuliers est due, que l’immeuble soit vendu ou apporté (il est possible de bénéficier des exonérations de droit commun : cession de la résidence principale, abattements pour durée de détention, etc. mais aucun régime de report d’imposition n’est prévu en cas d'apport). 

 

Concernant les droits d’enregistrement : 

  • si la société bénéficiaire est soumise au régime des sociétés de personnes (IR), l’apport sera plus intéressant : aucun droit d'apport n'est dû à la constitution de la société (CGI. art. 810 bis alinéa 2) ou seulement un droit fixe de 375 € ou 500 € en cas d’apport en cours de vie sociale (CGI. art. 810, I et III) au lieu des droits de vente de 5,09 % ou 5,80 % selon les départements dus en cas de vente de l'immeuble,
  • si la société bénéficiaire est soumise à l’IS, le coût d’une vente ou d’un apport est assez similaire : 5 % en cas d’apport  (CGI. art. 809, I 3°) ou  5,09 % ou 5,80 % selon les départements en cas de vente. Cependant les frais de notaires sont moins élevés en cas d'apport (0,407 % + 202,510 HT - C. com. art. A. 444-158) qu’en cas de vente (0,814 % + 405,410 HT - C. com. art. A. 444-91).
 

Lorsque la société bénéficiaire est soumise à l’IS ou à l'IR (taxé à un régime réel d'imposition - exclusion faite du micro-foncier ou du micro-BIC), l'apport est moins coûteux que la vente à la condition que le particulier apporte l'ensemble de son entreprise (comprenant notamment l’immeuble affecté à son activité professionnelle) : 

 

  •  la plus-value sur l'immeuble est mise en report (elle sera taxée en plus-value professionnelle lors de la cession des titres reçus en échange de l’apport - CGI. art. 151 octies), voir exonérée (CGI. art. 151 septies, 151 septies A),
  • aucun droit d'apport n'est dû (ou seulement un droit fixe de 375 € ou 500 € en cas d’apport en cours de vie sociale - CGI. art. 809, I bis) si l’apporteur s’engage à conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant 3 ans (809, I bis).
    BOI-ENR-AVS-10-10-20 § 330 à 420

 

En cas de vente de l'immeuble, la plus-value est exonérée si les conditions sont remplies (CGI. art. 151 septies, 151 septies A) mais la société cessionnaire doit acquitter les droits de vente (5,09 % ou 5,80 %) que la société cessionnaire soit soumise à l'IR ou à l'IS.

 

 

 

2.Autres critères de décision

L’apport peut être privilégié si le particulier n’a pas de besoin de liquidités (il recevra en contrepartie des droits sociaux) ou si la société ne peut pas faire d'emprunt pour acquérir l'immeuble. L'apporteur augmentera alors sa part dans le capital social et dans les bénéfices.

Au contraire, la vente permet de constituer un compte courant d'associé ou, au contraire, de récupérer les capitaux conservés dans la société, évitant ainsi de procéder à des distributions ou des réductions de capital coûteuses fiscalement et socialement.

 

 

 

 

Références

 

CGI. art. 810 bis
CGI. art. 810, I et III
CGI. art. 809, I 3°
C. com. art. A. 444-158
C. com. art. A. 444-91

CGI. art. 151 octies
CGI. art. 809 I bis ;  810, IIIBOI-ENR-AVS-10-10-20 § 330 à 420

 

 

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