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ASSURANCE-VIE – Est-il toujours possible de faire une co-souscription / co-adhésion d’un contrat d’assurance-vie ? Quel est l’intérêt ?

07/12/2017
ASSURANCE-VIE – Est-il toujours possible de faire une co-souscription / co-adhésion d’un contrat d’assurance-vie ? Quel est l’intérêt ?

 

Réponse

 

 

 

Il y a co-souscription (ou co-adhésion) lorsqu'un contrat est souscrit par deux ou plusieurs souscripteurs. Les capitaux sont versés soit au décès du premier assuré-souscripteur (adhésion réciproque) soit après le décès des deux assurés-souscripteurs (adhésion conjointe).

 

1.Co-souscription entre époux mariés en communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant

La loi n’impose aucune limite à la co-souscription (C. ass. art. L 132-1) mais en pratique les compagnies d’assurances n’acceptent la co-souscription d’un contrat d’assurance-vie avec dénouement au second décès qu’en faveur des époux mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.

 
Remarque : 

La co-souscription est parfois permise en faveur :

  • des époux mariés sous le régime de la communauté légale si le contrat de mariage prévoit une clause d’attribution du contrat d’assurance-vie au conjoint survivant,
  • des époux mariés sous un régime séparatiste avec société d'acquêts.
Cette limitation est motivée par des considérations fiscales puisque l’assurance-vie peut générer des donations indirectes ou déguisées (ce qui n'est pas le cas dans une communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au survivant puisque tous les biens sont communs et sont attribués au survivant en application du régime matrimonial).
 
Exemple : 

Un oncle fortuné et son neveu co-souscrivent un contrat d’assurance-vie. Seul l’oncle alimente le contrat.

Une libéralité indirecte pourrait être constatée dès lors que les primes versées par l'oncle sont transmises au neveu, ce qui peut notamment être le cas lors :

  • de l'exercice du droit de rachat par le neveu (même si la Cour de cassation a pu considérer qu'il n'y avait pas de dépouillement actuel et irrévocable - Cass. com. 28/06/2005),
  • et en tout état de cause, au décès de l’oncle (puisque le neveu sera alors seul titulaire du droit de rachat).

 

 

2.Avantages

La co -souscription permet de capitaliser les sommes entre plusieurs personnes sur un contrat d’assurance-vie. Au décès de l’un d’eux, le contrat est maintenu et profite au survivant (en cas de dénouement au second décès).
 

Juridiquement, cela engendre peu de problématique civile : 

  • aucune récompense n'est due à la communauté (sauf si des deniers propres ont alimentés le contrat, hypothèse rare en communauté universelle puisque tous les biens sont communs) ;
  • les enfants ne peuvent pas contester les versements (notamment les enfants non communs ne peuvent pas exercer une action en retranchement puisque par hypothèse le bénéficiaire du contrat n’est pas le conjoint) sauf en cas de primes manifestement exagérées.
De manière plus rare (lorsque le souscripteur et l’assuré sont des personnes différentes), la co-souscription permet d’éviter le blocage du contrat en cas de prédécès du souscripteur.

Fiscalement, la co-souscription peut être réalisée initialement ou éventuellement en cours de contrat (l’ajout d’un souscripteur assuré n’entraîne pas novation du contrat et ne remet pas en cause l’antériorité du contrat - Cass. civ. 1.19/03/2015 - mais on restera prudent puisque l'administration fiscale ne s'est pas prononcée sur cette question).
 

Au décès, la taxation appliquée (990 I ou 757 B du CGI) tient compte de l’âge du souscripteur-assuré qui entraîne le dénouement du contrat, c’est-à-dire : 

  • l’âge du premier décédé si le contrat se dénoue au premier décès ;
  • l’âge du second décédé si le contrat de dénoue au second décès.
BOI-TCAS-AUT-60 § 330

Enfin, depuis 2016, on a intérêt fiscalement à privilégier les dénouements au second décès. En effet, au premier décès, les contrats non dénoués ne sont pas réintégrés à l'actif de communauté et ne sont donc pas taxés au titre de la succession (RM Ciot 23/02/2016).

 

 

3.Inconvénients - précautions

Les opérations sur le contrat doivent être réalisées avec l’accord des deux époux : arbitrages, rachats, demandes d’avance, désignation des bénéficiaires, etc. (à l'exception de la faculté de renonciation à la souscription qui peut être exercée seule par l'un des époux s'agissant d'un acte d'administration).
Ce n’est qu’au premier décès que le survivant disposera seul de tous les pouvoirs (dans l'hypothèse où le contrat se dénoue au second décès).

On évitera les contrats avec dénouement au premier décès qui peuvent engendrer certaines problématiques :  

 

  • lorsque la clause bénéficiaire désigne le conjoint survivant : les enfants non communs peuvent intenter une action en retranchement (l’article 1527 du Code civil visant toute convention qui a pour conséquence d'empiéter sur la réserve des enfants non communs au profit de l'autre époux) ; 
  • lorsque la clause bénéficiaire ne désigne pas le conjoint survivant mais un tiers ou un enfant : l’époux précédé doit une récompense à la communauté (puisque la communauté a financé des primes bénéficiant à un tiers - C. ass. L. 132-16).
Notons par ailleurs que le dénouement au premier décès a perdu de son intérêt depuis 2016 (RM Ciot 23/02/2016).

 

 

Références

 

C. ass. art. L. 132-1
BOI-TCAS-AUT-60  § 330
C. civ. art. 1527
C. ass. art. L. 132-16
RM Ciot 23/02/2016

  

 

 

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