L’assiette de taxation de l’article 757 B du CGI est constituée uniquement par le montant brut des primes versées après le 70ème anniversaire de l’assuré.
Les rachats réalisés sur le contrat sont sans incidence sur le calcul de l’assiette sauf dans le cas où les capitaux versés au bénéficiaire sont inférieurs aux primes versées.
Exemple :
Versement lors de l’ouverture du contrat (après 70 ans) d’une prime de 200 K€
5 ans plus tard : rachat de 30 K€ (le contrat était alors valorisé à 220 K€)
4 ans plus tard : décès du souscripteur assuré, valeur de rachat du contrat 205 K€
L’assiette de taxation pour l'application de l'article 757 B reste de 200 K€.
Extrait BOFIP : BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 § 190
« Les rachats partiels effectués par les souscripteurs ainsi que les avances accordées par les assureurs et non remboursées au décès de l'assuré restent sans incidence sur la détermination de l'assiette de la taxation dans le cadre du nouveau dispositif de l'article 757 B du CGI.
Dans l’hypothèse où les capitaux versés par l’assureur sont inférieurs aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, l’assiette des droits est limitée aux capitaux versés aux bénéficiaires.
Cet aménagement relatif aux règles d’assiette s’applique non seulement en raison de rachats partiels et d’avances non remboursées au décès de l’assuré mais aussi dans le cas d’une baisse de la valeur des unités de compte de référence s’agissant de contrats d’assurance dont la garantie est exprimée en unités de compte.
Dans ces situations, l’abattement visé à l'article 757 B du CGI s’applique, dans les conditions de droit commun exposées ci-après (cf. II-A-2-b au § 200), au montant des capitaux versés. »
CGI.art.757 B